O.C.G.A. 16-5-70 (2010)
16-5-70. Cruauté envers les enfants
(a) Un parent, un tuteur ou toute autre personne qui supervise le bien-être d’un enfant de moins de 18 ans ou qui en a immédiatement la charge ou la garde commet l’infraction de cruauté envers les enfants au premier degré lorsque cette personne prive volontairement l’enfant de la subsistance nécessaire dans la mesure où sa santé ou son bien-être sont compromis.
(b) Toute personne commet l’infraction de cruauté envers les enfants au premier degré lorsqu’elle cause malicieusement à un enfant de moins de 18 ans des douleurs physiques ou mentales cruelles ou excessives.
(c) Toute personne commet l’infraction de cruauté envers les enfants au second degré lorsque cette personne avec négligence criminelle cause à un enfant de moins de 18 ans des douleurs physiques ou mentales cruelles ou excessives.
(d) Toute personne commet l’infraction de cruauté envers les enfants au troisième degré lorsque:
(1) Cette personne, qui est le principal agresseur, permet intentionnellement à un enfant de moins de 18 ans d’assister à la commission d’un crime, d’une batterie ou d’une batterie de violence familiale.; ou
(2) Cette personne, qui est l’agresseur principal, sachant qu’un enfant de moins de 18 ans est présent et voit ou entend l’acte, commet un crime de force, une batterie ou une batterie de violence familiale.
(e) (1) Une personne reconnue coupable de l’infraction de cruauté envers les enfants au premier degré prévue dans la présente section du Code est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans et de plus de 20 ans.
(2) Une personne reconnue coupable de l’infraction de cruauté envers les enfants au deuxième degré est punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an et de plus de dix ans.
(3) Une personne reconnue coupable de l’infraction de cruauté envers les enfants au troisième degré est punie comme pour un délit dès la première ou la deuxième condamnation. Lorsqu’il est reconnu coupable d’une troisième infraction ou d’une infraction subséquente de cruauté envers des enfants au troisième degré, le défendeur est coupable d’un crime et est condamné à une amende d’au moins 1 000,00 $ et à plus de 5 000,005 ou à une peine d’emprisonnement d’au moins un an et de plus de trois ans ou est condamné à la fois à une amende et à une peine d’emprisonnement.
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