- Préambule
- Article 1.
- Article 2.
- Article 3.
- Article 4.
- Article 5.
- Article 6.
- Article 7.
- Article 8.
- Article 9.
- Article 10.
- Article 11.
- Article 12.
- Article 13.
- Article 14.
- Article 15.
- Article 16.
- Article 17.
- Article 18.
- Article 19.
- Article 20.
- Article 21.
- Article 22.
- Article 23.
- Article 24.
- Article 25.
- Article 26.
- Article 27.
- Article 28.
- Article 29.
- Article 30.
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente et des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde;
Considérant que l’ignorance et le mépris des droits de l’homme ont donné lieu à des actes barbares scandaleux pour la conscience de l’humanité, et que l’avènement d’un monde dans lequel les êtres humains, libérés de la peur et du besoin, jouissent de la liberté d’expression et de croyance a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme;;
Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par l’État de droit, que l’homme ne voit pas contraint le recours suprême, à la rébellion contre la tyrannie et l’oppression;
Considérant qu’il est essentiel de promouvoir le développement de relations amicales entre les nations;
Considérant que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé dans la Charte leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l’égalité des droits des hommes et des femmes et ont décidé de promouvoir le progrès social et de meilleures conditions de vie dans un concept plus large de liberté;
Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec les Nations Unies, le respect universel et effectif des libertés et droits de l’homme fondamentaux, et
Considérant qu’une compréhension commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour la pleine mise en œuvre de cet engagement;;
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE proclame cette DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE l’HOMME comme une norme commune de réalisation pour tous les peuples et toutes les nations, afin que les individus et les institutions, constamment inspirés par elle, favorisent, par l’enseignement et l’éducation, le respect de ces droits et libertés, et veillent à ce que, par des mesures progressives, nationales et internationales, assurer leur reconnaissance et leur application universelles et effectives, tant parmi les peuples des États Membres qu’entre ceux des territoires placés sous son autorité juridiction.
Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et, dotés de raison et de conscience, doivent se comporter fraternellement les uns envers les autres.
Article 2.
Toute personne a droit à tous les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration, sans distinction d’aucune sorte, telles que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. En outre, aucune distinction ne sera faite en fonction du statut politique, du pays ou du territoire juridique ou international sous la juridiction duquel une personne appartient, qu’il s’agisse d’un pays indépendant, d’un territoire sous tutelle, non autonome ou soumis à toute autre limitation de souveraineté.
Article 3.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Article 4.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude, l’esclavage et la traite négrière sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5.
Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6.
Tout être humain a partout le droit à la reconnaissance en tant que personne devant la loi.
Article 7.
Tous sont égaux devant la loi et ont, sans distinction, le droit à une égale protection de la loi. Toute personne a droit à une protection égale contre toute discrimination en violation de la présente Déclaration et contre toute incitation à une telle discrimination.
Article 8.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes pour les actes qui violent ses droits fondamentaux reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartial, pour statuer sur ses droits et obligations ou sur toute accusation pénale portée contre elle.
Article 11.
1. Toute personne accusée d’un crime a le droit d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée conformément à la loi lors d’un procès public au cours duquel elle a eu toutes les garanties nécessaires à sa défense.
2. Nul ne peut être condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, n’étaient pas des infractions pénales au regard du droit national ou international. Une peine plus lourde que celle applicable au moment où l’infraction a été commise ne sera pas non plus imposée.
Article 12.
Nul ne peut faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur ou à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.
Article 13.
1. Toute personne a droit à la liberté de circulation et de résidence sur le territoire d’un État.
2. Toute personne a le droit de quitter n’importe quel pays, y compris le sien, et de retourner dans son pays.
Article 14.
1. En cas de persécution, toute personne a le droit de demander l’asile et d’en bénéficier dans n’importe quel pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué contre une action en justice découlant effectivement de crimes de droit commun ou d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Article 15.
1. Toute personne a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ou du droit de changer de nationalité.
Article 16.
1. Les hommes et les femmes en âge de se marier ont le droit, sans aucune restriction fondée sur la race, la nationalité ou la religion, de se marier et de fonder une famille, et jouissent des mêmes droits dans le mariage, pendant le mariage et à la dissolution du mariage.
2. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.
Article 17.
1. Chacun a le droit de posséder des biens, individuellement et collectivement.
2. Nul ne sera arbitrairement privé de ses biens.
Article 18.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit comprend la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté, seule ou en communauté avec d’autres, en public ou en privé, de manifester sa religion ou sa conviction par l’enseignement, la pratique, le culte et l’observance.
Article 19.
Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression; ce droit comprend la liberté d’avoir des opinions sans ingérence, de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées par tous les médias, quelles que soient les frontières.
Article 20.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques.
2. Nul ne peut être contraint d’appartenir à une association.
Article 21.
1. Toute personne a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Chacun a le droit d’accéder sur un pied d’égalité à la fonction publique dans son pays.
3. La volonté du peuple est la base de l’autorité de la puissance publique; cette volonté s’exprime par des élections périodiques et authentiques qui se déroulent au suffrage universel et égal et se déroulent au scrutin secret ou selon des procédures équivalentes de vote libre.
Article 22.
toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et à obtenir, par l’effort national et la coopération internationale, en tenant dûment compte de l’organisation et des ressources de chaque État, la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité.
Article 23.
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son emploi, à des conditions de travail justes et favorables et à une protection contre le chômage.
2. Tout le monde a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Toute personne qui travaille a droit à une rémunération juste et favorable assurant pour elle-même et sa famille une existence digne de la dignité humaine, et complétée, si nécessaire, par d’autres moyens de protection sociale.
4. Chacun a le droit de former et d’adhérer à des syndicats pour la protection de ses intérêts.
Article 24.
Toute personne a droit au repos, aux loisirs, à une limitation raisonnable des heures de travail et à des congés payés périodiques.
Article 25.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et celui de sa famille, y compris la nourriture, les vêtements, le logement, les soins médicaux et les services sociaux nécessaires; il a également droit à une assurance en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou de toute autre perte de ses moyens de subsistance dans des circonstances indépendantes de sa volonté.
2. Les mères et les enfants ont droit à des soins et à une assistance spéciaux. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, ont droit à une protection sociale égale.
Article 26.
1. Tout le monde a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins pour l’enseignement élémentaire et de base. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel devrait être généralisé; l’accès à l’enseignement supérieur devrait être égal pour tous, sur la base du mérite.
2. L’éducation vise le plein développement de la personnalité humaine et le renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; il favorisera la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes ethniques ou religieux et favorisera le développement des activités de maintien de la paix des Nations Unies.
3. Les parents ont un droit préférentiel de choisir le type d’éducation à donner à leurs enfants.
Article 27.
1. Chacun a le droit de participer librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et à ses bienfaits.
2. Toute personne a droit à la protection des intérêts moraux et matériels résultant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont elle est l’auteur.
Article 28.
Chacun a droit à un ordre social et international dans lequel les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration peuvent être pleinement réalisés.
Article 29.
1. Chaque personne a des devoirs envers la communauté, car ce n’est qu’en elle qu’elle peut développer librement et pleinement sa personnalité.
2. Dans l’exercice de ses droits et libertés, toute personne n’est soumise qu’aux limitations prévues par la loi dans le seul but d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences de la moralité, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne peuvent en aucun cas être exercés en contradiction avec les buts et principes des Nations Unies.
Article 30.
Rien dans la présente Déclaration ne peut être interprété comme impliquant qu’un État, un groupe ou une personne se livre à une activité ou accomplisse un acte visant à la destruction de l’un quelconque des droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration.