Section 46.2-861.1 du Code des États de Virginie: Les conducteurs doivent céder l’emprise ou réduire vitesse à l’approche des véhicules à l’arrêt affichant certains feux d’avertissement sur les autoroutes; pénalités.
D. Le conducteur de tout véhicule à moteur, à l’approche d’un véhicule à l’arrêt qui affiche un ou des feux clignotants, clignotants ou alternés bleus, rouges ou ambrés, conformément au code VA §§ 46.2-1022, 46.2-1023, ou 46.2-1024 ou sous-section B du § 46.2-1026 doit (i) sur une route comportant au moins quatre voies, dont au moins deux sont destinées à la circulation en tant que véhicule approchant, procéder avec prudence et, si cela est raisonnable, dans le respect des conditions de sécurité et de circulation, céder l’emprise en effectuant un changement de voie dans une voie non adjacente au véhicule à l’arrêt ou (ii) si le changement de voie serait déraisonnable ou dangereux, procéder avec la prudence voulue et maintenir une vitesse sécuritaire pour les conditions routières. Une violation de toute disposition de cette sous-section est une conduite imprudente.
D. Le conducteur de tout véhicule à moteur, à l’approche d’un véhicule à l’arrêt qui affiche un ou des feux orange clignotants, clignotants ou alternés, conformément aux sous-sections A 1 ou 2 du code VA § 46.2-1025 doit (i) sur une route comportant au moins quatre voies, dont au moins deux sont destinées à la circulation en tant que véhicule approchant, procéder avec prudence et, si cela est raisonnable, en tenant dûment compte de la sécurité et des conditions de circulation, céder l’emprise en effectuant un changement de voie dans une voie non adjacente au véhicule à l’arrêt ou (ii) si le changement de voie serait déraisonnable ou dangereux, procéder avec la prudence voulue et maintenir une vitesse sécuritaire pour les conditions routières. Toute violation d’une disposition de la présente sous-section est punissable en tant qu’infraction à la circulation.
C. Si la violation a entraîné des dommages aux biens d’une autre personne, le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension du privilège du conducteur de conduire un véhicule à moteur pour une durée maximale d’un an. Si la violation a causé des blessures ou la mort à une autre personne, le tribunal peut, en plus de toute autre peine imposée, ordonner la suspension du privilège du conducteur de conduire un véhicule à moteur pour une période maximale de deux ans.
D. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas dans les zones de travaux routiers telles que définies dans le code VA § 46.2-878.1.