SECTION .0200 – EXAMINATIONS
.0201. REQUIREMENTS FOR ALL EXAMINATION APPLICANTS
.0202. EXPERIENCE
.0203. EXAMINATION SCOPE
.0204. EXAMINATIONS
.0205. MINIMUM PASSING GRADE
.0206. REGULAR SEMI-ANNUAL EXAMINATIONS
.0207. APPLICATION FOR REGULAR SEMI-ANNUAL EXAMINATIONS
.0208. SPECIALLY ARRANGED EXAMINATIONS
.0209. FEES
.0210. APPLICATIONS DULY FILED
.0211. WAITING PERIOD BETWEEN EXAMINATIONS
.0201. EXIGENCES POUR TOUS LES CANDIDATS À L’EXAMEN
(a) Pour passer un examen dans toute classification de licence de contrat électrique, le candidat doit:
(1) être âgé d’au moins 18 ans;
(2) soumettre la demande dûment déposée requise telle que définie dans la règle.0210;
(3) soumettre avec la demande des déclarations écrites d’au moins deux personnes attestant de la bonne moralité du demandeur; et
(4) satisfaire à toute autre exigence énoncée au paragraphe (b) de la présente règle.
(b) Les candidats à l’examen doivent satisfaire aux exigences suivantes pour les classifications de licence spécifiées:
(1) Classification limitée. Un candidat doit avoir au moins deux ans d’expérience, tel que défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux.
(2) Classification intermédiaire. Un candidat doit avoir au moins quatre ans d’expérience au sens de la Règle.0202 de la présente section, dont au moins deux ans et demi d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux.
(3) Classification illimitée. Un candidat doit:
(A) avoir au moins cinq ans d’expérience, comme défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins quatre ans d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux.
(B) Soumettre avec la demande des déclarations écrites d’au moins deux personnes, qui connaissent l’expérience électrique du demandeur, attestant de la capacité du demandeur de superviser et de diriger tous les travaux de câblage électrique ou d’installation électrique effectués par une entreprise contractante en électricité dans la classification illimitée.
(4) Classification des habitations individuelles unifamiliales (SP-SFD). Un candidat doit avoir au moins deux ans d’expérience, tel que défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux.
(5) Classification spéciale d’alarme incendie restreinte / basse tension (SP-FA / BT). Un candidat doit avoir au moins deux ans d’expérience, tel que défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux. Un candidat dans cette classification peut également recevoir une expérience digne de mention pour le service dans l’une des fonctions énumérées dans la Règle.0202 que le demandeur a gagné dans le domaine de la basse tension.
(6) Classification des ascenseurs à accès restreint spéciaux (SP-EL). Un candidat doit:
(A) avoir au moins deux ans d’expérience, comme défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an doit être une expérience primaire
. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux. Un candidat dans cette classification peut également
recevoir une expérience crédible pour le service dans l’une des capacités énumérées dans la règle.0202 que le demandeur a acquis dans le champ d’ascenseur
, et;
(B) inclure sur la demande des informations vérifiant que le demandeur est principalement engagé ou est régulièrement employé par et
sera la personne qualifiée inscrite pour une entreprise qui est principalement engagé dans le domaine des ascenseurs.
(7) Classification spéciale restreinte de la plomberie et du chauffage (SP-PH). Un candidat doit:
(A) avoir au moins deux ans d’expérience, comme défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux. Un candidat dans cette classification peut également recevoir une expérience digne de mention pour le service dans l’une des fonctions énumérées dans la Règle.0202 que la demanderesse a acquis dans le domaine de la plomberie, du chauffage ou de la climatisation.
(B) inclure sur la demande des informations vérifiant que le demandeur est principalement engagé dans, ou est régulièrement employé par et sera la personne qualifiée inscrite pour une entreprise qui est principalement engagée dans, une entreprise légale de plomberie, de chauffage ou de climatisation dans cet État.
(8) Classification spéciale des pompes à eau souterraine à restriction (SP-WP). Un candidat doit:
(A) avoir au moins deux ans d’expérience, comme défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux. Un candidat dans cette classification peut également recevoir une expérience digne de mention pour le service dans l’une des fonctions énumérées dans la Règle.0202 que le demandeur a acquis dans le domaine des pompes à eau souterraine, et
(B) inclure sur la demande des informations vérifiant que le demandeur est principalement engagé dans, ou est régulièrement employé par et sera la personne qualifiée inscrite pour une entreprise dont l’activité principale est une entreprise légale de pompes à eau souterraine dans cet État.
(9) Classification du signe électrique spécial restreint (SP-ES). Un candidat doit:
(A) avoir au moins deux ans d’expérience, comme défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux. Un candidat dans cette classification peut également acquérir une expérience digne de mention dans l’une des fonctions énumérées dans la Règle.0202 que le demandeur a acquis dans le domaine de l’enseigne électrique, et
(B) inclure sur la demande des informations vérifiant que le demandeur est principalement engagé dans une entreprise d’enseigne électrique légale dans cet État, ou qu’il est régulièrement employé par et sera la personne qualifiée inscrite pour une entreprise dont l’activité principale est engagée dans une entreprise d’enseigne électrique légale dans cet État.
(10) Classification des piscines à restriction spéciale (SP-SP). Un candidat doit:
(A) avoir au moins deux ans d’expérience, comme défini dans la Règle.0202 de la présente section, dont au moins un an d’expérience principale. L’équilibre de l’expérience peut être primaire, secondaire ou les deux. Un candidat dans cette classification peut également recevoir une expérience digne de mention pour le service dans l’une des fonctions énumérées dans la Règle.0202 que le demandeur a acquis dans le domaine de la piscine, et;
(B) inclure sur la demande des informations vérifiant que le demandeur est principalement engagé dans, ou est régulièrement employé par et sera la personne qualifiée inscrite pour une entreprise qui est principalement engagée dans, une entreprise de piscine légale dans cet État.
Autorisation statutaire G.S. 87-42; 87-43.3; 87-43.4; 87-44;
Eff. 1er octobre 1988 ; Eff. modifié. 1er octobre 2017; 1er janvier 2010; 1er mars 1999; 1er février 1990.
.0202. EXPÉRIENCE
(a)Primaire. Au sens du présent chapitre, on entend par expérience primaire l’expérience de travail acquise par le demandeur lorsqu’il s’occupe directement de l’installation de câbles et d’équipements électriques régis par le Code national de l’électricité ou des activités de travail directement liées à celles-ci. Des exemples de la capacité dans laquelle une personne peut travailler pour acquérir une expérience primaire et les pourcentages d’expérience primaire admissible sont les suivants:
Dans le calcul de l’expérience primaire cumulée, un total de 2 000 heures équivaut à une année admissible. Le nombre total d’années admissibles est calculé en divisant le nombre total d’heures d’expérience primaire par 2 000. Exemple: Le candidat a travaillé à titre primaire pour un total de 7 200 heures d’expérience primaire.
- compagnon électricien ou mécanicien électricien, les deux signifiant le même: 100%
- contremaître électrique: 100%
- contremaître général électrique: 100%
- surintendant électrique: 100%
- surintendant général électrique: 100%
- estimateur pour entrepreneur électrique agréé: 100%
- inspecteur électrique reconnu comme tel par le Département d’Assurance de l’État: 100%
- temps passé par un ingénieur professionnel responsable de la supervision du projet de suivi, au-delà du point de livraison, en génie électrique, conception ou conseil: 100%
- instructeur à temps plein enseignant le Code national de l’électricité, NFPA 72 et les cours d’électricité connexes dans un collège, une université, un collège communautaire, un institut technique, un lycée ou une école professionnelle: 80%
- compagnon de maintenance électricien ou mécanicien électricien employé dans un service de maintenance électrique à temps plein: 100%
- temps réellement consacré à la maintenance électrique par un compagnon de maintenance électricien ou mécanicien électricien employé régulièrement dans un service de maintenance électrique autre qu’un service de maintenance électrique à temps plein: 100%
- militaire titulaire d’une qualification d’électricien ou d’un grade d’au moins E-4 qui est engagé dans des installations électriques terrestres similaires ou équivalentes à des travaux effectués par un entrepreneur en électricité: 100%
- installations électriques similaires ou équivalentes à des travaux effectués par un entrepreneur en électricité: 100%
- temps réellement consacré à des travaux à temps partiel ou accessoires dans n’importe quelle catégorie d’expérience principale: 100%
- temps réellement consacré à l’installation ou à la maintenance de systèmes d’alarme incendie / basse tension: 100%
- temps en tant que titulaire de la certification NICET sur NFPA 72 Niveau I, II, III ou IV applicable aux alarmes incendie – Basse tension uniquement: 100%
7 200 = 3,6 années d’expérience professionnelle primaire admissible
2 000
(b) Secondaire. Au sens du présent chapitre, l’expérience secondaire désigne l’expérience professionnelle acquise dans le cadre d’un travail ou d’une formation liés à l’installation de câbles et d’équipements électriques régis par le Code national de l’électricité. Des exemples du type de travail ou de formation dans lequel une personne peut s’engager pour acquérir une expérience secondaire admissible et les pourcentages d’expérience secondaire admissible sont les suivants:
- formation d’apprenti électricien dans un programme d’apprentissage approuvé par le département du Travail de Caroline du Nord: 100 %
- temps passé en tant qu’apprenti électricien ou aide autre que celui décrit aux sous-alinéas (1) et (3) du présent paragraphe: 80 %
- temps réellement consacré à l’entretien électrique par un apprenti ou aide électricien employé régulièrement dans un service d’entretien électrique autre qu’un service d’entretien électrique à temps plein: 80 %
- étudiant complétant de manière satisfaisante le Code national de l’électricité et les cours d’électricité connexes dans un collège, une université, un collège communautaire, un institut technique, un lycée ou une école professionnelle: 50%
- temps passé par un ingénieur professionnel qui n’est pas responsable de la supervision du projet de suivi, au-delà du point de livraison, en génie électrique, en conception ou en conseil: 50%
- conception de construction électrique sous la supervision d’un ingénieur professionnel: 50%
- représentant des ventes pour un grossiste, un distributeur ou un fabricant d’électricité: 20%
- entretien et réparation d’appareils: 20%
- monteur de lignes de services électriques; et: 10%
- service public d’électricité: 20 %
Dans le calcul de l’expérience secondaire cumulée, un total de 2 000 heures équivaut à une année admissible. Le nombre total d’années admissibles est calculé en appliquant le pourcentage d’expérience secondaire admissible et en divisant les heures restantes par 2 000. Exemple : Le candidat a 1 000 heures d’expérience de travail en tant qu’assistant ou apprenti régulier et 2 200 heures d’expérience lorsqu’il est inscrit à un programme de formation d’apprenti approuvé : 1 000 heures à 80 % = 800 heures d’expérience secondaire; 2 200 heures à 100 % = 2 200 heures d’expérience secondaire;
2 200 + 800 = 1,5 ans d’expérience secondaire admissible
2 000
(c)Autre expérience. Le Conseil approuve toute autre expérience qu’il juge équivalente ou similaire à l’expérience primaire ou secondaire définie dans la présente règle.
Fondement législatif S.G. 87-42; 87-43.3; 87-43.4;
Eff. 1er octobre 1988 ; Eff. modifié. 1er octobre 2017; 1er janvier 2010; 1er mars 1999.
.0203. PORTÉE DE L’EXAMEN
(a)Généralités. En plus des sujets d’examen spécifiés dans G.S. 87-42, les examens de qualification pour chaque classification de licence doivent inclure les exigences en matière de permis et d’inspection, les pratiques commerciales et les lois et règles de la Caroline du Nord applicables aux contrats d’électricité.
(b) Variation de la portée. Les examens pour chaque classification de licence doivent être basés sur un niveau de connaissances techniques et pratiques concernant l’installation sûre et correcte des travaux et équipements électriques qui correspond aux travaux de contractualisation électrique autorisés dans chaque classification de licence.
Fondement législatif S.G. 87-42; 87-43.3; 87-43.4;
Eff. 1er octobre 1988 ; Eff. modifié. 1er mars 1999; 1er avril 1993.
.0204. EXAMENS
(a) Tous les examens de qualification administrés par le Jury pour chaque classification de licence doivent être des examens écrits ou informatisés et doivent être passés personnellement par le candidat agréé après que le candidat a satisfait à l’exigence d’examen contenue dans les règles du présent sous-chapitre.
(b) Sur approbation d’un candidat conformément au présent Règlement, le Jury remet au candidat un avis d’éligibilité à l’examen qui est valable pour une période de trois mois et pour une administration unique de l’examen de qualification. Sur réception d’un avis d’admissibilité à l’examen de la part du Jury, le candidat doit planifier l’examen en contactant le Jury ou le service d’examen autorisé. Le candidat doit être programmé pour l’examen, par le Jury et le Jury ou le service d’examen autorisé confirmera la date, l’heure et le lieu.
(c) Une note minimale de 70 sur une note possible de 100 est requise pour réussir tout examen de qualification administré par le Jury.
Fondement législatif S.G. 87-42; 87-43.3; 87-43.4;
Eff. 1er octobre 1988;
Modification temporaire Eff. 31 août 2001.
Effet modifié. 1er octobre 2017; 1er juillet 2011; 1er janvier 2006; 18 juillet 2002.
.0205. NOTE DE PASSAGE MINIMALE (ABROGÉE)
.0206. EXAMENS SEMESTRIELS RÉGULIERS (ABROGÉS)
.0207. DEMANDE D’EXAMENS SEMESTRIELS RÉGULIERS (ABROGÉE)
.0208. EXAMENS SPÉCIALEMENT ORGANISÉS (ABROGÉS)
Note d’historique: Autorité G.S. 87-42; 87-43.3; 87-43.4; 87-44;
Eff. 1er octobre 1988;
Modifié Eff. 1er août 1999 (art.0208); le 1er février 1996 (art.0207); le 1er avril 1993 (art.0206);
le 1er février 1990 (Règle.0208);
Modification temporaire Eff. 31 août 2001;
Abrogé Eff. 1er juillet 2011.
.0209. FRAIS
(a) Les frais de demande et d’examen pour les examens de qualification sont de quatre-vingt-dix dollars (90,00$) pour toutes les classifications.
(b) Les frais de révision d’un examen échoué sont de vingt-cinq dollars (25,00$). Tous les examens sont supervisés par le Conseil ou le personnel.
(c) Les taxes d’examen pour les examens dans toutes les classifications et les taxes pour les examens se présentent sous forme d’espèces, de chèques, de mandats, de Visa ou de Mastercard à l’ordre de la Commission et accompagnent les demandes respectives lorsqu’elles sont déposées auprès de la Commission.
(d) Les taxes d’examen reçues avec les demandes déposées pour les examens de qualification sont conservées par la Chambre à moins que:
(1)une demande n’est pas déposée comme prescrit dans la Règle.0210 du présent article, auquel cas les frais d’examen de soixante dollars (60$.00) doit être retourné et la demande doit être retournée; ou
(2)le demandeur ne passe pas l’examen pendant la période pour laquelle la demande a été présentée, dépose une demande écrite de remboursement énonçant des circonstances atténuantes, et la Commission conclut à des circonstances atténuantes.
(e)Les frais de révision de l’examen ne sont pas remboursables, à moins que le demandeur ne dépose une demande écrite de remboursement énonçant des circonstances atténuantes et que le Jury conclut à des circonstances atténuantes.
(f) Toute taxe retenue par la Chambre n’est pas admissible au paiement d’une taxe d’examen ou d’une révision d’examen futurs.
g) Les circonstances atténuantes pour l’application des alinéas d)(2) et e) de la présente règle sont la maladie, les blessures corporelles ou le décès du demandeur, ou le décès du conjoint, de l’enfant, du parent ou du frère ou de la sœur du demandeur, ou une panne du transport du demandeur vers le lieu désigné de l’examen ou de l’examen.
Fondement législatif S.G. 87-42; 87-43.3; 87-43.4; 87-44;
Eff. 1er octobre 1988;
Modifié Eff. 1er juillet 2016; 1er mai 1998; 1er juillet 1989;
Modification temporaire Eff. 30 juin 2000;
Modification temporaire Eff. 31 août 2001;
Modifié Eff. 1er juillet 2011; 1er janvier 2008; 4 décembre 2002.
.0210. DEMANDES DÛMENT DÉPOSÉES
Examens Les demandes sont considérées comme dûment déposées lorsque le déposant a déposé une demande auprès de la Chambre, sur un formulaire fourni par la Chambre, accompagnée de la taxe d’examen prévue par la Règle.0209 de la présente section et des informations suffisantes pour satisfaire aux exigences minimales d’examen applicables à la classification concernée. En déposant une demande auprès de la Commission, le demandeur autorise la Commission ou le personnel de la Commission à vérifier, de la manière que la Commission ou le personnel jugent nécessaire et appropriée, les renseignements présentés sur sa demande ou à l’appui de celle-ci. Le Conseil ou le personnel doit déterminer si les demandes sont dûment déposées, traiter toutes les demandes et renvoyer toutes les demandes non dûment déposées.
Fondement législatif S.G. 87-42; 87-43.3; 87-43.4; 87-44;
Eff. 1er octobre 1988;
Modification temporaire Eff. 31 août 2001;
Modifié Eff. 1er juillet 2011; 18 juillet 2002.
.0211. DÉLAI D’ATTENTE ENTRE LES EXAMENS
(a) Une personne qui échoue à un examen de qualification ne peut passer un autre examen dans la même classification que trois mois après la date de l’échec de l’examen.
(b) Une personne est considérée comme un nouveau candidat chaque fois qu’elle demande à passer un examen, et elle dépose une demande énonçant les informations spécifiées dans les G.S. 87-42 et les Règles.0201 et.0202 du sous-chapitre et payer les frais de demande et d’examen requis. Les formulaires de demande peuvent être trouvés sur le site Web du Conseil à l’adresse www.ncbeec.org / formulaire de besoin /.
Fondement législatif S.G. 87-42; 87-43.3; 87-43.4;
Eff. 1er octobre 1988;
Modifié Eff. 1er juillet 2016; 1er juillet 2011; 1er janvier 2006.